Le régime fiscale et l’imposition de l’EIRL

régime fiscale EIRL

La loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée du 15 juin 2010 permet de créer un patrimoine professionnel séparé du patrimoine privé.

Cependant, l'adoption de ce statut n'entraîne pas pour autant la création d'une personne morale distincte de la personne physique de l'entrepreneur individuel. Les biens affectés par nature à l'exercice de l'activité professionnelle font obligatoirement partie du patrimoine professionnel, l'entrepreneur disposant du choix d'intégrer ou non les autres biens utilisés pour l'exercice de l'activité. Ainsi, les biens qui ne font pas partie du patrimoine affecté deviennent insaisissables par ses créanciers "professionnels".

Sur le plan fiscal, ce statut est accessible quelle que soit la catégorie préalable d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'entrepreneur individuel, qu'il soit imposé selon un régime réel ou forfaitaire d'imposition. L'administration fiscale a précisé les règles applicables à l'EIRL dans un projet d'instruction soumis à consultation jusqu'au 25 mars 2011.

Régime d'imposition de l'EIRL

Par principe, l'EIRL est assimilée fiscalement à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), sous réserve que l'EIRL relève d'un régime réel d'imposition (normal ou simplifié), voire à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dans le cas d'une activité agricole. En revanche, pour un entrepreneur relevant d'un régime forfaitaire d'imposition y compris celui de l'auto-entrepreneur, l'EIRL est soumise au même régime fiscal.

Lorsque l'EIRL est imposée selon le régime des sociétés de personnes, son résultat est soumis à l'IR au nom de l'entrepreneur individuel dans la catégorie de revenus déterminée en fonction de la nature de l'activité exercée. De plus, l'entrepreneur peut opter pour l'IS uniquement lorsque l'EIRL est assimilée fiscalement à une EURL ou une EARL, l'option étant alors irrévocable.

Affecter ses biens à son EIRL

Dans le cas de la création d'une EIRL à partir d'une entreprise individuelle pré-existante, le transfert de biens composant le patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'EIRL est assimilé fiscalement à un apport de ces biens au patrimoine d'une EURL ou d'une EARL. Il y a lieu de constater une plus-value ou une moins-value professionnelle imposable ou déductible dans les conditions de droit commun. L'opération entraîne également la cessation totale ou partielle de l'entreprise individuelle, de ce fait, les bénéfices non encore imposés seront alors taxés immédiatement.

S'agissant des biens du patrimoine de l'entreprise individuelle que l'entrepreneur décide de ne pas affecter ou qu'il n'a pu affecter au patrimoine de l'EIRL, ces biens reviennent dans le patrimoine privé. Ce transfert est constitutif d'un fait générateur de taxation des plus-values ou moins-values latentes sur ces biens, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, certains biens restés jusque-là dans le patrimoine privé peuvent être affectés au patrimoine de l'EIRL. L'entrepreneur individuel est alors imposable selon le régime des plus-values des particuliers, car l'opération est assimilée à une cession à titre onéreux. Le même traitement fiscal est prévu dans le cas de la création ex nihilo d'une EIRL.

Dans le cas d'une EIRL soumise à un régime forfaitaire d'imposition, l'affectation des biens composant le patrimoine de l'entreprise individuelle, ou celle de biens du patrimoine privé, au patrimoine de l'EIRL n'entraîne aucune conséquence fiscale particulière.

Désaffectations de biens d'une EIRL

Désaffectation isolée d'un bien figurant au patrimoine de l'EIRL

La reprise d'un bien dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel est traitée fiscalement comme la sortie d'un bien du patrimoine social de l'EURL ou d'une EARL, lorsque l'EIRL est soumise à un régime réel d'imposition. L'opération est donc génératrice d'une plus-value ou d'une moins-value professionnelle imposable ou déductible dans les conditions de droit commun.

La désaffectation peut également mettre fin au régime du report d'imposition de la plus-value, lorsque le bien concerné avait figuré, avant son inscription au patrimoine affecté, dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

Lorsque l'EIRL relève d'un régime forfaitaire d'imposition, la migration d'un bien du patrimoine professionnel de l'EIRL vers le patrimoine privé entraîne également la constatation d'une plus-value ou moins-value imposable.

Décès ou renonciation de l'entrepreneur

La déclaration d'affectation cesse de produire ses effets juridiques en cas de renonciation de l'entrepreneur à la responsabilité limitée ou en cas de décès de celui-ci sous certaines conditions.

La liquidation de l'EIRL (soumise à un régime réel d'imposition) emporte les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et d'une annulation de droits sociaux d'une EURL ou d'une EARL, à savoir :

  • l'imposition immédiate des résultats non encore imposés, y compris les éventuelles plus-values latentes ou en report ;
  • l'imposition des plus-values d'annulation des "parts" de l'EIRL, lorsqu'elle est imposée selon le régime des sociétés de personnes ;
  • l'imposition entre les mains de l'entrepreneur individuel du boni de liquidation de l'EIRL dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsqu'elle est soumise à l'IS.

Le décès de l'entrepreneur n'entraîne la cessation fiscale de l'EIRL que si celle-ci est liquidée. Tel est le cas lorsqu'aucun héritier ou ayant droit ne manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle de l'EIRL. Dans le cas contraire, le décès de l'entrepreneur n'emporte pas cessation de l'EIRL mais la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value afférente à la transmission des "parts" de l'EIRL à l'héritier ou à l'ayant droit, lesquels pourront éventuellement bénéficier du régime de report d'imposition. Par ailleurs, la renonciation à l'affectation, qui peut avoir lieu en cas de cession ou d'apport du patrimoine affecté à une personne morale, a pour conséquence la cessation fiscale de l'EIRL.

Enfin, dans le cas d'une EIRL soumise à un régime forfaitaire d'imposition, le décès de l'entrepreneur emporte automatiquement la cessation fiscale de l'EIRL, même si l'héritier ou l'ayant droit manifeste son intention de continuer l'activité. En revanche, la renonciation à l'affectation résultant de la cession ou de l'apport de l'EIRL à une personne morale doit être traitée comme la cession ou l'apport d'une entreprise individuelle "classique". En cas de poursuite de l'activité sous forme d'entreprise individuelle, la disparition de l'EIRL est transparente au niveau fiscal.

Transmission d'une EIRL

La transmission d'une EIRL soumise à un régime réel d'imposition est assimilée, suivant que la transmission de l'activité entraîne ou non la liquidation de l'EIRL, à la transmission de l'activité ou des parts d'une EURL ou d'une EARL.

Dans le cas d'une EIRL soumise à un régime forfaitaire d'imposition, la transmission d'une EIRL équivaut à la transmission d'une entreprise individuelle "classique".



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2 Commentaires à “Le régime fiscale et l’imposition de l’EIRL”

  1. Expert comptable Paris 22 mar, 2011 at 11 h 08 min

    C’est la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui faisait de l’EIRL un statut intéressant.

  2. Lorsqu’une EIRL opte pour l’IS, son statut fiscal est effectivement à rapproché de celui de l’EURL qui a opté pour l’IS, mais une différence notable est à souligner : la partie des dividendes versés par l’EIRL et qui dépasse 10% du bénéfice de l’année ou 10% du total du patrimoine affecté (chiffre le plus important à retenir) est soumise aux cotisations des travailleurs non salariés (et non aux prélèvements sociaux prévus sur les dividendes). En conclusion, l’EURL est beaucoup plus avantageuse si l’objectif d’opter pour l’EIRL est la possibilité de se rémunérer sous forme de dividendes.