Bouclier fiscal : Projet d’instruction

Bouclier FiscalAfin de renforcer la sécurité juridique en matière fiscale, l'administration publie sur Internet, depuis mi-avril, les projets d’instructions les plus importants, principal outil permettant aux contribuables de mesurer concrètement et précisément la portée du droit fiscal. Ces projets, mis à la consultation publique et, pour lesquels chacun peut formuler des remarques, sont opposables dès leur mise en ligne, c’est-à-dire à un stade encore provisoire, jusqu'à la publication de l’instruction définitive. L'administration a mis en ligne un calendrier prévisionnel de mise en ligne des projets d'instructions commentant les mesures de la loi de finances pour 2010 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2009. L'administration a mis en ligne, le 14 mai, un projet d'instruction commentant les derniers aménagements apportés au bouclier fiscal dont les premiers effets s'appliqueront pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2011. En effet, fin 2009, 3 lois votées simultanément (la loi de finances pour 2010, la 3ème loi de finances rectificative pour 2009 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010) sont venues, directement ou indirectement, aménager le dispositif du bouclier sur plusieurs points :
  • pour les demandes formulées à compter de 2011 (au titre des revenus perçus à compter de 2009) :
    • les revenus de capitaux mobiliers et plus spécifiquement les dividendes, seront retenus avant déduction des abattements de 40 %, 1 525 € ou 3 050 €, avec toutefois un mécanisme d’abattement dégressif sur le revenu brut sur 3 ans, afin de lisser l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle,
    • les déficits antérieurs imputables sur le revenu global et moins-values de cessions de valeurs mobilières antérieures, ne seront plus déductibles du revenu disponible
  • pour les demandes formulées à compter de 2012 (au titre des revenus perçus à compter de 2010), les plus-values mobilières exonérées d'IR (transactions inférieures au seuil de cession) seront prises en compte.
En commentant ces différents aménagements, l'administration apporte de nouvelles précisions notamment en ce qui concerne le montant des plus-values mobilières à prendre en compte pour la détermination du bouclier distinguant "l'assiette sociale" de "l'assiette fiscale".

Bouclier fiscal - Revenus de capitaux mobiliers

La loi de finances pour 2010 a modifié les règles de détermination des revenus de capitaux mobiliers et plus spécifiquement des dividendes à retenir pour la liquidation du bouclier fiscal afin de réduire les différences de traitement résultant du choix du régime fiscal effectué pour ces produits. Pour les demandes formulées jusqu'au 31 décembre 2010, pour le calcul du bouclier, ces revenus sont retenus :
  • en cas d'option pour le PFL pour leur montant brut,
  • en cas de soumission au barème de l'IR après déduction des charges (y compris la part de CSG déductible y afférente) et des abattements de 40 % et de 1 525 € ou 3 050 €.
Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2011, cette différence de traitement est, en partie seulement, gommée, mais il subsiste quelques différences à la faveur des revenus soumis au barème de l'IR. La première tient au fait que, pour la détermination du bouclier, les revenus soumis au barème de l'IR sont retenus nets de frais et de la fraction déductible de la CSG, alors que ces frais ne sont pas déductibles en cas d'option pour le PFL.Par ailleurs, sur une période transitoire de 3 années, les revenus distribués soumis à l'IR seront retenus pour une fraction seulement de leur montant brut, et progressive :
  • 70 % pour les revenus perçus en 2009 (demandes formulées en 2011),
  • 80 % pour les revenus perçus en 2010 (demandes formulées en 2012),
  • 90 % pour les revenus perçus en 2011 (demandes formulées en 2013).

Déficits antérieurs et détermination du bouclier

Pour les demandes formulées jusqu'au 31 décembre 2010, tous les déficits dont l'imputation est permise pour l'établissement de l'IR sont pris en compte pour la détermination du bouclier. Ainsi, les déficits antérieurs reportables sont pris en compte l’année de leur imputation effective, c’est-à-dire celle au titre de laquelle ils ont une incidence sur le montant de l’impôt.Pour les demandes formulées à compter de 2011, les déficits antérieurs (qu'ils soient catégoriels ou globaux) ne pourront plus venir en déduction du revenu retenu pour la liquidation du bouclier.Seuls les déficits constatés au cours l’année de perception des revenus seront pris en compte.Toutefois, l'administration précise qu'un déficit catégoriel constaté par un membre du foyer fiscal au titre de l'année de référence, qui ne peut venir en diminution des revenus des autres catégories pour la détermination du revenu global, peut s’imputer sur les revenus de la même catégorie réalisés par un autre membre du foyer fiscal. Ainsi, un déficit de BIC non professionnel réalisé par un membre du foyer fiscal peut s’imputer sur le BIC non professionnel réalisé la même année par un autre membre du foyer fiscal. L'administration fournit plusieurs exemples chiffrés illustrant ces principes. Ces règles s'appliquent également aux moins-values de cessions de valeurs mobilières : les moins-values antérieures ne pourront plus être imputées sur les plus-values pour les demandes formulées à compter de 2011.

Bouclier fiscal et plus-values mobilières

Modifiées pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2011 (du fait de l'impossibilité de déduire les pertes antérieures), les modalités de détermination du gain à retenir sont bouleversées à compter du 1er janvier 2012 (du fait de la réforme du régime social de ces gains).

Demandes formulées en 2011

Pour les demandes formulées en 2011, les règles sont les mêmes que celles applicables jusqu'au 31 décembre 2010 à une exception : il ne sera plus possible d’imputer les moins-values antérieures. Seules les moins-values de l’année pourront être prises en compte. Ainsi, les plus-values mobilières seront retenues pour leur montant net imposable à l'IR (ce qui suppose que le seuil de cession soit dépassé), majoré :
  • d'une part, du montant de l’abattement pour durée de détention dont elles ont, le cas échéant, bénéficié,
  • d'autre part, des moins-values antérieures, déduites pour la détermination de l'assiette de l'IR.

Demandes formulées à compter de 2012 - Distinction de l'assiette sociale et fiscale

Pour les gains réalisés à compter de 2010, la base taxable des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droit sociaux diffère selon que l'on se place au niveau de l'IR ou des contributions sociales :
  • assiette fiscale (IR) : seules les plus-values réalisées à l'occasion d'un cumul de cessions annuel excédant le seuil de cession (25 830 € pour 2010) sont imposables. De la même façon, les moins-values ne sont imputables qu'en cas de franchissement de ce seuil ;
  • assiette sociale (base taxable aux contributions et prélèvements sociaux) : les gains de cession sont toujours imposables, quel que soit le montant des cessions réalisées et les moins-values toujours imputables (sur les 10 années suivantes).
Cette différence de traitement oblige à effectuer un suivi des moins-values distincts pour l'IR et les contributions sociales et impacte le bouclier : dès lors que les prélèvements sociaux payés sur les gains réalisés sous le seuil de cession sont des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution, le revenu correspondant doit également être pris en compte pour le calcul du droit à restitution.Ainsi, pour les demandes de restitution formulées à compter de 2012 (au titre des revenus perçus en 2010), les revenus à prendre en compte pour la détermination du bouclier diffèreront selon que le seuil de cession est ou non atteint :
  • lorsque le seuil de cession n’est pas franchi, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est celui qui aura servi à l’assiette des prélèvements sociaux (les moins-values antérieures peuvent alors être prises en compte),
  • lorsque le seuil de cession est dépassé, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution est celui servant à l’assiette de l’impôt sur le revenu, majoré des moins-values des années antérieures.


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